La Shari’a a des mécanismes qui permettent à la femme de se préserver d’un époux violent

La Shari’a a des mécanismes qui permettent à la femme de se préserver d’un époux violent
Réfutation de l’allégation selon laquelle le Fiqh Islamique est injuste envers les femmes
La vidéo suivante » شبهة : الفقـه الاسـلامي فقـه ذكـوري وظلـم المـرأة | د. اياد قنيبي » réfute l’allégation selon laquelle le Fiqh Islamique serait fondamentalement patriarcal et opprimerait les femmes. L’Islam ne laisse pas la question du traitement des femmes à la seule piété des maris, mais prévoit également des mécanismes de recours et de punition en cas de mauvais traitement. La Shari’a, pour résumer, a des mécanismes qui permettent à la femme de se préserver d’un époux violent n’en déplaise aux menteurs appartenant aux sphères radicalisées dans l’islamophobie et le mensonge islamophobe.
Remémorons donc, car c’est important, que le mauvais usage de la prérogative de correction par certains maris n’invalide pas le principe juridique lui-même... Le mauvais comportement d’un Musulman, aux antipodes des Valeurs Musulmanes, vis-à-vis de son épouse n’engage que lui, son égarement et aucunement l’Islam.
Faisons l’analogie avec un médecin négligent pour comprendre : la faute d’un praticien n’entraîne pas le rejet de toute la médecine !
Protection juridique contre les abus conjugaux : évoquons quelques citations d’éminents juristes musulmans pour étayer cet article réfutation :
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Ibn Hazm al-Andalusi (m. 456 AH) dans son ouvrage Al-Muhalla stipule clairement que si un mari agresse sa femme sans droit, la loi prévoit le qisas (la loi du talion) : il sera puni et frappé de la même manière qu’il a frappé sa femme. La phrase arabe citée est :
» فصح انه ان اعتدى عليها بغير حق فالقصاص عليه قصاص يعني يقتص من الزوج ويضرب كما ضرب زوجته تماما «
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Ahmad al-Dardir al-Maliki (m. 1201 AH) dans Al-Sharh al-Kabir affirme qu’il n’est pas permis de frapper violemment une femme, et ce, même si l’on pense que cela est nécessaire pour corriger son nushuz (désobéissance, rébellion, le fait qu’elle humilie quotidiennement son mari et ce, même devant autrui, lui pourrissant la vie, etc.). Si cela se produit malgré tout, la femme a le droit de recourir à la justice Islamique dans un État Musulman, où le mari sera interrogé et puni de la même manière, et elle pourra demander le divorce si elle le souhaite. La citation en arabe est : ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم انها لا تترك النشوز الا به فان وقع ولها التط ؠ ا § يق عليه والقصاص الكلام عن من عن امراه ناشد متمرده مسيئه ومع ذلك لا يجوز له ا ن يضربها ضربا مبرحا بدعوه تاديبها واذا فعل تلجا للقضاء الاسلامي في الدوله ال ال ال إ إ مسلمه يجيب الزوج ويضرب كما ضربها وتطلق منه ان ارادت طيب ضربها ضربا غير مبرح
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Ad-Dusuqi al-Maliki (m. 1230 AH) est cité dans le cas où un mari frappe sa femme sans justification. Si la femme se plaint auprès du juge et que la véracité de ses dires est établie (par exemple, si le mari est jugé immature et abusif dans son rôle de Qawama/responsabilité), le juge peut le réprimander puis le frapper, à condition que la femme ne demande pas le divorce mais souhaite qu’il soit puni. La démarche de la femme auprès du juge est décrite : تذهب الزوجه للحاكم تقول له زوجي ضربني بغير حق حقق الحاكم فوجد كلامها صحيحا هذا الزوج الشاب مش متزن ولا يحسن ممارسه القوامه بل تعد ى يقول لها انا زوجه حق عليك ولا هو فاهم حقه ولا حقها ولا فهمنا الحاكم الز وجه طيب انت تريدين ان تطلق منهم لا اريد ان ابقى معه لكن اريد ان يعاقب لانه ه ظلما الحاكم يذكره في هذه الحاله ثم يضربه ويقول له روح يا ولد
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En Islam, un homme qui frappe sa femme et abuse de son pouvoir est considéré comme manquant de virilité. L’exhortation est : اتهم دينك قبل ما تضرب واعلم ان الذي يضرب زوجته و يستقوي عليها بهذا الشكل ناقص الرجوله (Accuse ta religion avant de frapper, et sache que celui qui frappe sa femme et abuse de son pouvoir de cette manière manque de virilité).
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En cas de désaccord sur les faits (le mari affirmant avoir frappé » pour éduquer « , la femme alléguant une agression), Ad-Dusuqi al-Maliki est à nouveau cité, indiquant que la parole de la femme est généralement crue, et le mari est alors réprimandé pour cette agression. La citation en arabe est : وان ضربها ادعت العداء وادعى الادب فانها تصدق وحينئذ يعزره الحاكم على ذلك العداء
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Abdus Salam Sahnun al-Maliki (m. 240 AH) suggère que dans de telles situations conflictuelles, les voisins du couple soient interrogés pour déterminer si le mari a l’habitude de maltraiter sa femme. La phrase est : يسال جيران الزوجين فان ثبت انه يتكرر اداه الزوج
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Badr ad-Din al-Ayni al-Hanafi (m. 855 AH) est mentionné pour avoir souligné que si une femme craint que son mari ne la frappe, elle a le droit d’exiger qu’il la fasse vivre près de personnes pieuses qui pourraient témoigner en sa faveur. Le juge peut également obliger le mari à s’excuser auprès de sa femme. Cette mesure vise à garantir la protection des droits de la femme. La phrase arabe est : ان شكت المراه ان زوجها يضربها فان من حقها ان يسكنها زوجها بجوار قوم صالحين ليشهدوا لها � فيشر القاضي الزوجان اعتذر على زوجته
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Muhammad ibn Jamal al-Kharshi al-Maliki (m. 1101 AH) est cité pour avoir affirmé qu’une femme frappée violemment par son mari a le droit de se répudier elle-même par un divorce unilatéral (talaq) en invoquant le principe islamique de « la darar wa la dirar » (pas de nuisance ni de préjudice). La référence au Prophète Muhammad (paix et bénédictions sur lui) est faite : « لا ضرر ولا ضرار ».
Pour conclure, le Fiqh Islamique offre des protections significatives aux femmes contre les abus conjugaux et ne peut être réduit à une simple jurisprudence patriarcale caricaturale relayée mensongèrement par certains.