Islam et mariage des fillettes : démêler le vrai du faux

Contrairement aux idées reçues, nulle part le Coran ou la Sunna n’ordonne explicitement de marier des fillettes impubères. Le Verset souvent cité (Coran 65:4) concerne la période de ‘iddah (délai de viduité après divorce) pour « les femmes qui n’ont pas encore de règles », il ne sert pas à promouvoir le mariage des enfants car ils s'agit des femmes âgées ou de celles qui ont un retard de leurs règles. Aucun Hadith ne dit textuellement « épousez des fillettes ». Au contraire, la Sharia insiste sur la maturation des futurs époux : le mariage n’est licite que lorsque chacun a atteint la puberté et la pleine capacité de se marier. (Nous précisons qu'en France le mariage est interdit en dessous de 18 ans)

Conditions strictes au mariage en Islam

L’islam fixe plusieurs conditions protectrices pour toute union :

  • Puberté (nubile) – La jurisprudence islamique définit la majorité par l’entrée dans la puberté. En d’autres termes, ce n’est pas un chiffre d’âge arbitraire qui compte, mais le fait que la jeune fille ait atteint la maturité physique. Le Conseil du Fiqh de la OIC précise que « l’âge de la consommation du mariage est déterminé en fonction des circonstances » et de la capacité du couple à fonder une famille. Chaque société peut ainsi fixer un âge légal conforme à ses conditions (c’était le cas d’États musulmans comme la Mauritanie, qui a élevé la majorité matrimoniale récemment).
  • Consentement – Le consentement libre des deux époux est essentiel. Le Prophète ﷺ a ordonné qu’on ne marie pas une femme sans lui demander son avis. Il a notamment dit : « On ne marie la femme veuve ou divorcée que si elle donne son accord, et on ne marie la vierge que si elle manifeste son consentement… Son silence (par timidité de dire oui) vaut consentement. ». Autrement dit, la vierge doit accepter de se marier, même tacitement. S’il s’avérait qu’un mariage a été conclu sans le consentement de la fille, elle a le droit de le faire annuler.
  • Capacité physique et mentale – Les futurs époux doivent être capables d’assumer la vie conjugale. La Sharia n’autorise pas d’unir des personnes physiquement inaptes ou mentalement incapables de consentir. Comme le rappelle l’Académie islamique du Fiqh, l’aptitude des deux parties est un critère clé. Les médecins confirment que la puberté marque généralement le moment où la fille peut tomber enceinte sans risque excessif, ce qui était implicitement entendu dans les sociétés anciennes.

Ces principes (puberté, consentement, capacité, intérêt de la jeune fille) figurent dans la tradition des savants. Rien n’indique que l’islam encourage un mariage avant la puberté naturelle... Aujourd’hui encore, la plupart des érudits musulmans considèrent qu’on ne doit pas conduire au mariage une fillette s’il y a un moindre soupçon de préjudice ou de manque de maturité.

Le cas du Prophète ﷺ et d’Aïcha (qu'Allah l'Agrée)

On cite souvent le mariage du Prophète avec Aïcha qu'Allah l'Agrée pour accuser l’islam. Mais il faut replacer cet épisode dans son contexte historique et humain. Les sources rapportent qu’Aïcha avait atteint la puberté au moment du mariage consommé. Comme le note l’historien At-Tabarî, « la cohabitation n’a eu lieu que lorsqu’Aïsha avait déjà atteint la puberté et la maturité psychologique ». Autrement dit, à Médine elle était devenue femme selon les normes de l’époque. De fait, « tous les éléments convergent vers le fait qu’elle était bien mature et apte au mariage ».

Il serait anachronique d’appliquer nos critères modernes (saignements de règles réguliers à 15 ans, etc.) à un contexte bédouin du VIIe siècle. Les maladies, l’alimentation et les traditions médicales rendaient l’entrée en puberté plus tôt qu’aujourd’hui. Les critiques actuelles tombent dans le « présentisme », c’est-à-dire le jugement des sociétés anciennes avec nos normes contemporaines. Juger des pratiques d’il y a 1400 ans sans tenir compte du contexte et de l’état de la médecine revient à déformer la réalité.

L’avis du cheikh al-Uthaymīn qu'Allah Lui Fasse Miséricorde

Plusieurs savants contemporains insistent sur la singularité de la situation du Prophète ﷺ. Le cheikh Muhammad Ibn Salih al-Uthaymīn (1929–2001) rappelle que le Prophète et Aïcha étaient des cas exceptionnels : ils n’étaient pas des gens « ordinaires ». Parce qu’aucun homme d’aujourd’hui n’est l’égal de Muhammad ﷺ ni aucune fille actuelle celle de Aïcha, leur mariage ne peut servir de modèle générique. En pratique, la sunnah enjoint à la prudence : on doit « aimer le meilleur pour ses filles » et ne pas prendre le risque d’unir une mineure trop jeune à un homme tant que les conditions (puberté, consentement, aptitude) ne sont pas clairement remplies. Cet enseignement rejoint l’esprit de la tradition islamique, qui vise avant tout à protéger la dignité et les droits de la jeune fille.

Conclusion : une accusation caricaturale

Dire que « l’islam prône le mariage des fillettes » est une caricature malveillante. C’est une exagération qui ne tient pas compte des textes islamiques dans leur globalité et qui empêche tout dialogue serein. En réalité, la loi islamique impose des garde-fous stricts (puberté, consentement, capacité physique et mentale). Ces conditions varient selon les époques et les pays, mais leur esprit est constant : protéger la fillette.

Accuser l’islam de promouvoir le mariage précoce, sans nuancer ni comprendre le contexte, relève du contresens. Un discours honnête commence par l’étude complète des sources et des avis des savants, non par la simplification malveillante d’un thème sensible.

Sources : Versets coraniques, hadiths authentiques et avis d’oulémas classiques et contemporains (Al-Uthaymīn, Académie du Fiqh islamique, etc.)


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